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Confinement : comment maintenir l’instruction religieuse et la catéchèse ?

Enfant au catéchisme
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Grégor Puppinck - Gaspard Dassonville - publié le 12/11/20
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Les mesures adoptées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire affectent la liberté du culte mais aussi celle de l’enseignement religieux, constitutives de la liberté de religion. Gregor Puppinck, directeur du Centre européen pour le droit et la justice (ECLJ), et Gaspard Dassonville apprécient les conditions dans lesquelles cet enseignement peut se poursuivre.

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Le 29 octobre 2020, le gouvernement a publié un décret « prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ». Celui-ci interdit les réunions et rassemblements de plus de six personnes, y compris dans les lieux de culte, mais maintient « l‘accueil des usagers dans les établissements d’enseignement ». Qu’en est-il de l’enseignement religieux des élèves ? Le décret est silencieux sur ce point. En pratique, il apparaît que la situation varie selon les établissements, les paroisses et les diocèses. Qu’est-il permis de faire dans l’exercice de cette liberté ?

L’enseignement religieux est un droit

À titre préalable, il convient de souligner que le droit de recevoir un enseignement religieux et de le dispenser à ses enfants fait partie intégrante de la liberté de religion garantie par les droits de l’homme, notamment par la Convention européenne des droits de l’homme (article 9 et article 2 du 1er protocole additionnel). Au plan mondial, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) précise que les États « s’engagent à respecter la liberté des parents […] de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants, conformément à leurs propres convictions » (art. 13.3). En France, l’instruction religieuse dans l’enseignement public est gouvernée par le principe général suivant lequel « l’État prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l’enseignement public la liberté des cultes et de l’instruction religieuse »



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Ce principe suit le premier alinéa de l’art. L. 141-2 du code de l’éducation qui énonce que « suivant les principes définis par la Constitution, l’État assure aux enfants et adolescents dans les établissements publics d’enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances ». Ce renvoi à la Constitution fait référence à l’article 1er de la Constitution selon lequel « la République […] respecte toutes les croyances ». Ce principe découle également de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la liberté de conscience (C. const., 23 novembre 1977). Les principes inscrits dans l’article L. 141-2 découlent donc d’une règle constitutionnelle, liberté fondamentale dont on peut se prévaloir, et qui trouve à s’appliquer spécifiquement dans l’enseignement religieux dans les établissements publics et privés d’enseignement.

Le cas particulier des élèves de l’enseignement public

Il convient de distinguer entre établissements privés et publics, et entre les écoles élémentaires et le secondaire. S’agissant des établissements privés confessionnels, la question ne se pose pas puisque l’enseignement religieux fait partie intégrante du projet éducatif, et qu’il est assuré au même titre que les autres enseignements. S’agissant de l’enseignement public, l’enseignement religieux demeure assuré en Alsace et en Moselle par les personnels enseignants dans le cadre scolaire normal, conformément au droit local.


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Dans le reste de la France, le principe suivant lequel « l‘État prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l’enseignement public la liberté des cultes et de l’instruction religieuse » se décline pour l’école élémentaire publique par l’article L 141-3 qui prévoit qu’un jour de la semaine, en plus du dimanche, soit laissé libre « afin de permettre aux parents de faire donner, s’ils le désirent, à leurs enfants l’instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires ». L’instruction religieuse est ainsi donnée, si les parents le désirent, à l’extérieur des locaux et en dehors des heures de classe (art. R 141-1 code de l’éducation), soit directement par les parents, soit dans les paroisses et autres lieux de cultes. Deux cas de figure sont alors possibles.

Le recours aux paroisses

Soit la paroisse dispose d’un patronage, ou bénéficie du statut de centre d’accueil de loisirs ou de jeunes, elle peut alors, à ce titre, continuer d’accueillir les élèves de façon périscolaire, c’est-à-dire en semaine, avant ou après l’école, le mercredi, et assurer à cette occasion les temps de catéchèse. Soit la paroisse n’a pas d’entité disposant d’un tel statut, elle doit alors assurer les cours par petits groupes, suivant les règles s’appliquant aux lieux de culte, en évitant « tout regroupement avec des personnes ne partageant pas leur domicile », selon la précision apportée au considérant 16 par le Conseil d’État le  7 novembre dernier



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Un regroupement étant caractérisé au-delà de six personnes selon le décret du 29 octobre 2020, on peut en déduire qu’il faut éviter la réunion de plus de six personnes ne partageant pas le même domicile, y compris l’aumônier. Cet enseignement peut être assuré en tout lieu de culte et ses dépendances. Il n’a pas à être autorisé, car il fait partie intégrante de l’exercice de la liberté de culte. Une autre possibilité consiste à se rapprocher d’une école, afin que l’instruction religieuse y soit assurée dans le cadre scolaire ou périscolaire.

Dans l’enseignement secondaire

Concernant les collèges et lycées, un décret de 1985 dispose que « l’enseignement religieux prend place dans le cadre du temps scolaire normal de l’établissement dont les principes sont fixés par le conseil d’administration ». Il peut être assuré à l’extérieur de l’établissement, ou à l’intérieur, en particulier « si la sécurité ou la santé des élèves le justifie ». Lorsque l’enseignement religieux est dispensé à l’intérieur de l’établissement, il n’apparaît aucune raison de le supprimer dès lors qu’il obéit aux règles sanitaires en vigueur dans l’établissement.

Lorsque l’enseignement religieux est dispensé à l’extérieur de l’établissement, il peut être maintenu soit par petits groupes (culte privé) soit dans le cadre d’un patronage (centre d’accueil). L’aumônier peut aussi demander, pour la santé des élèves, d’être accueilli à l’intérieur de l’établissement public (R141-4). La Circulaire du 22 avril 1988 prévoit à cet égard que les conditions de fonctionnement de l’aumônerie sont décidées en concertation entre le chef d’établissement et l’aumônier, en particulier en cas de modification de l’organisation du temps scolaire.



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