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Abus sexuels dans l’Église : quelles sont les procédures qui existent actuellement ?

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La rédaction d'Aleteia - publié le 20/02/19
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Alors que le pape François ouvre ce jeudi le sommet sur les abus sexuels au sein de l’Église, Aleteia fait le point sur les procédures qui existent au sein de l’Église dans la cas d’abus sexuels de la part d’un membre du clergé ou de négligence par les évêques.

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Le peuple de Dieu « nous regarde et attend de nous non pas de simples et réductrices condamnations, mais des mesures concrètes et efficaces », a affirmé le pape François lors de l’ouverture du sommet sur la protection des mineurs dans l’Église ce 21 février. Alors que cette rencontre vise à faire comprendre aux évêques du monde entier l’importance de ces questions tout autant que la nécessaire transparence à avoir, il existe des procédures au sein de l’Église dans la cas d’abus sexuels de la part d’un membre du clergé ou de négligence par les évêques.

Procédure pour les cas au « niveau local » (diocèse…)

  1. Dès que les autorités de l’Église locale reçoivent une accusation d’abus sexuel sur un mineur par un diacre, un prêtre ou un évêque, ils doivent mener une enquête.
  2. L’Église reconnait que l’abus sexuel sur mineurs est aussi un « un crime qui fait l’objet de poursuites au plan civil ». Prenant en considération que « les rapports avec les autorités civiles diffèrent selon les pays, il est cependant important de coopérer avec elles dans le cadre des compétences respectives ».
  3. L’autorité ecclésiastique locale, ou son délégué, ouvre une enquête préalable. Les accusations sont examinées que les actes sexuels présumés soient récents ou non et que les personnes qui ont subi les abus présumés soient encore mineurs ou non.
  4. On prend soin de faire en sorte que l’identité de la personne qui a subi l’abus présumé et celle de l’agresseur présumé ne soient pas révélées. Pour le premier, le motif est de protéger son droit à la vie privée. Pour le second, le motif est de protéger la réputation de l’agresseur présumé puisqu’il est présumé innocent jusqu’à ce qu’il soit reconnu coupable.
  5. Si à l’issue de l’enquête préalable au niveau local l’accusation « a un semblant de vérité », la Congrégation pour la Doctrine de la foi doit être informée. La Congrégation doit « être chargée de l’affaire ». En règle générale, elle indique aux autorités locales compétentes comment procéder en accord avec les normes canoniques correspondantes.
  6. L’autorité ecclésiastique locale peut : écarter l’accusé du ministère sacré ou d’un office ou d’une charge, lui imposer ou interdire le séjour dans l’endroit où il réside ou de participer à l’Eucharistie en public.


POPE FRANCIS
Lire aussi :
Christiane Rancé sur le sommet consacré aux abus sexuels : “Il y a des rendez-vous qu’il est interdit de rater”

Loi applicable de l’Église concernant les cas d’abus sexuels sur mineurs par des membres du clergé

  1. Les cas sont généralement envoyés à la Congrégation pour la Doctrine de la foi (CDF) via la poste diplomatique du nonce apostolique.
  2. Les cas réservés à la CDF concernant les mineurs sont : « Le délit contre le sixième commandement du Décalogue commis par un clerc avec un mineur de moins de dix-huit ans; est ici équiparée au mineur la personne qui jouit habituellement d’un usage imparfait de la raison » et « L’acquisition, la détention ou la divulgation, à une fin libidineuse, d’images pornographiques de mineurs de moins de quatorze ans de la part d’un clerc, de quelque manière que ce soit et quel que soit l’instrument employé »
  3. Le crime doit avoir été commis par un diacre, un prêtre ou un évêque, après la date de son ordination diaconale.
  4. Depuis 2010, la prescription pour un abus sexuel sur mineurs par un clerc expire quand le plaignant atteint l’âge de 38 ans, soit vingt ans après son 18e anniversaire. Dans les cas individuels, la CDF peut déroger à cette prescription.
  5. Les exceptions à la période des statuts de prescription: la loi applicable à chaque cas est celle en vigueur au moment des faits. Si le crime a été commis entre 2001 et 2010, le statut de prescriptions est de dix ans. Avant 2001, il est de cinq ans. À partir de 2001, l’âge canonique de la majorité, soit l’âge canonique à partir duquel une personne n’est plus considérée comme mineure est quand il atteint ses 18 ans. Les personnes qui jouissent « d’un usage imparfait de la raison » sont considérées comme mineures.
  6. Deux types de processus ecclésiastiques sont possibles : un processus judiciaire pénal, autrement dit un procès, et un processus administratif pénal qui se conclut par un « décret extrajudiciaire ». Le premier type de processus implique un procès conduit par un tribunal autorisé par la CDF. Le second est un procès abrégé et doit se dérouler par correspondance avec l’accusé. On présente au clerc accusé les preuves contre lui et on lui donne « la possibilité de se défendre »
  7. Peines : prenant en considération la gravité du crime, parmi les peines prévues dans le cas d’un abus sexuel sur mineurs par un clerc, « le renvoi ou la déposition » pourra être appliqué.
  8. La CDF peut présenter « les cas les plus graves » au Pape pour prendre la décision de renvoyer l’accusé de l’état clérical. C’est souvent le cas quand le crime commis est « manifestement constaté » et que l’accusé a eu l’opportunité de se défendre. Dans ce cas, l’accusé ne peut pas faire appel.


POPE FRANCIS
Lire aussi :
Vatican : ce que l’on peut attendre du sommet sur les abus sexuels

Loi applicable de l’Église concernant les cas de négligence par les évêques

  1. Selon le Motu Proprio Comme une mère aimante, rendue publique par le Pape François le 4 juin 2016, un évêque, un éparque ou le supérieur majeur d’un institut de vie consacrée (congrégation religieuse) ou d’une société de vie apostolique de droit pontifical peut être révoqué de son office s’il a manqué à la diligence demandée par son bureau pastoral. Le cas de manque de diligence « dans le cas d’abus sur mineurs ou sur des adultes vulnérables » suffit à démettre une personne investie par cette autorité.
  2. Si l’allégation est retenue crédible, une enquête préalable est conduite au niveau local.
  3. Si l’allégation est prouvée par l’enquête préalable, le cas est envoyé à la congrégation du Vatican appropriée généralement via la poste diplomatique du nonce apostolique. Le nonce apostolique n’a aucun rôle dans de procédure dans le cas.
  4. Chaque cas est pris en considération par la congrégation du Vatican à qui la personne concernée est rattachée : Congrégation pour les évêques de rite latin dans les diocèses sous leur juridiction, Congrégation pour les Église orientales pour les éparques de tout rite oriental…)
  5. Le dicastère compétent « peut commencer une enquête » s’il y a de « sérieux indices » qui apparaissent dans le cas
  6. Une fois le cas est transféré au dicastère compétent, la personne contre qui sont adressées les allégations est informée et a la possibilité de se défendre
  7. Le dicastère compétent « peut décider d’une enquête supplémentaire » à la suite des arguments présentés par l’évêque.
  8. Si la révocation de l’évêque devait être jugée « opportune », le dicastère compétent décide soit de « rendre dans les plus brefs délais, le décret de révocation » soit d’exhorter l’évêque à soumettre sa démission dans un délai de 15 jours. Si l’évêque ne donne pas de réponse dans les délais prévus, le dicastère pourra rendre « le décret de révocation ».
  9. Le cas est ensuite transmis au Pape pour « une approbation spécifique ». Le Pape cherche conseil auprès d’un « collège approprié de juristes désignés » avant de rendre sa décision définitive.
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