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Violences sexuelles : le consentement des mineurs en débat

FRENCH ASSEMBLY
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Gabrielle de Loynes - published on 18/05/18
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Le 16 mai, l’Assemblée nationale a adopté le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Le texte, qui doit maintenant être débattu au Sénat, ne fait pas l’unanimité pour avoir écarté le concept de « présomption de non-consentement » pour les mineurs de moins de quinze ans.

L’épineuse question du consentement

Qu’elle concerne un mineur, une femme ou un homme, l’infraction sexuelle ne peut être qualifiée que si le consentement à l’acte sexuel fait défaut. En principe, les rapports sexuels sont librement consentis. C’est le caractère forcé ou contraint de ce rapport qui le rend répréhensible. Mais, en matière sexuelle, l’identification du couple auteur/victime n’est pas manichéenne. D’un côté, il y a des faits objectifs : un rapport sexuel entre deux personnes. De l’autre, deux versions subjectives de ces faits, tels qu’ils ont été vécus par ces personnes. Dans ces tristes affaires, c’est donc trop souvent entre ces deux versions que le magistrat est amené à trancher.

En France, la majorité sexuelle, établie à 15 ans, définit l’âge à partir duquel un majeur peut légalement entretenir des actes sexuels avec un mineur. Le délit d’agression sexuelle et le crime de viol (article 222-22 et 222-23 du code pénal), doivent être distingués du délit d’« atteinte sexuelle » sur un mineur de 15 ans (article 227-25 du code pénal), dès lors qu’ils constituent « toute atteinte sexuelle [avec pénétration pour le viol] commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ». Ainsi, lorsque les infractions d’agression sexuelle ou de viol sur mineur de moins 15 ans ne sont pas constituées, faute de preuve d’un élément de « violence, contrainte, menace ou surprise », le prévenu peut être condamné pour le délit d’atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans. La qualification de l’infraction et la gravité de la peine encourue par son auteur dépendent de la qualification de cet élément.

La contrainte morale en question

Dans certaines circonstances, déterminer si le consentement a été forcé, surpris ou contraint se révèle particulièrement délicat. En effet, peut-on affirmer que le consentement d’une personne qui a volontairement consommé de l’alcool ou de la drogue est librement éclairé ? De même, la relation sexuelle d’une personne mineure ou handicapée avec une autre qui ne l’est pas, est-elle nécessairement contrainte ? Par une loi du 8 février 2010, le législateur a introduit dans le code pénal l’article 222-22-1 consacré à la contrainte qui, physique ou morale, « peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime ». Mais, après deux affaires controversées dans lesquelles des accusés de viol sur mineur de 15 ans ont été acquittés, le caractère contraint de la relation n’ayant pas été démontré, le gouvernement a souhaité revenir sur la question du consentement du mineur de quinze ans à l’acte sexuel.


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Loin d’introduire une présomption de non-consentement à l’acte sexuel pour les mineurs de moins de quinze ans, comme l’avait annoncé Marlène Schiappa, Secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, l’article 2 du projet de loi vient seulement redéfinir la contrainte morale. Dorénavant, « lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise peuvent résulter de l’abus de l’ignorance de la victime ne disposant pas de la maturité ou du discernement nécessaire pour consentir à ces actes ». Selon Audrey Darsonville, professeur de droit à l’université de Lille 2 et membre du collectif Les Surligneurs « il s’agit simplement d’une précision de ce que peut être la contrainte morale ». Le pouvoir d’appréciation du juge reste donc entier pour examiner au cas par cas, avec son regard professionnel, si le mineur de 15 ans disposait d’une maturité suffisante pour consentir aux actes sexuels ou s’il les a subis.

Les affaires sexuelles, une affaire de preuves

De la difficile question de l’absence de consentement à l’acte sexuel découle celle de sa preuve. Loin des actes sordides des tristement célèbres Guy Georges ou Michel Fourniret, dans leur majorité, les infractions sexuelles sont commises de manière plus insidieuse et plus discrète. Selon une étude de l’Unicef réalisée en France en 2014, sur 1 214 victimes de violences sexuelles âgées de 15 à 72 ans, 81% des victimes sont des mineurs et dans 94% des situations, les agresseurs sont des proches. Commises dans un cercle intime et souvent secret, l’agression sexuelle et le viol sont donc les infractions les plus difficiles à prouver. Or, en droit français, à défaut de preuves suffisantes, le doute profite à l’accusé qui doit être acquitté.


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C’est ce qui a conduit la cour d’assises de Seine-et-Marne à acquitter, le 7 novembre dernier, un homme jugé pour le viol d’une fille de 11 ans, au motif qu’il n’était pas établi que la relation sexuelle avait eu lieu sous la contrainte. Pour remédier à ce risque, le même article 2 du projet de loi prévoit désormais le recours au mécanisme de la question subsidiaire. Désormais, lorsque l’accusé majeur est jugé devant la cour d’assises pour des faits de viol sur mineur de 15  ans, « le président doit poser la question subsidiaire de la qualification d’atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans si l’existence de violences, contrainte, menace ou surprise a été contestée au cours des débats ». Contrairement à ce que dénoncent ses nombreux détracteurs, cet article n’augmente nullement le risque de correctionnalisation du crime de viol sur mineur. En l’absence de preuve suffisante pour prononcer une condamnation du chef de viol sur mineur de 15 ans, la cour d’assises se voit seulement imposée de s’interroger sur une autre qualification des faits, celle d’atteinte sexuelle sur mineur de 15  ans, au lieu de prononcer un acquittement.

La prescription, une solution ?

C’est par une réformation du délai de prescription que le gouvernement entend renforcer l’efficacité de la lutte contre les violences sexuelles sur mineurs. Autrefois de 20 ans à compter de la majorité de la victime, la prescription des infractions sexuelles sur mineurs est aujourd’hui portée à 30 ans à compter de la majorité. C’est donc jusqu’à l’âge de 48 ans qu’une personne, victime d’un acte sexuel dans son enfance pourra déposer une plainte. Une mesure qui cultive l’espérance des victimes d’obtenir un jour justice et accroît le risque d’acquittement pour dépérissement des preuves.


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Si la procédure judiciaire permet à la personne qui a subi des actes sexuels de mettre des mots sur ses souffrances et de reconnaître son statut de victime, il n’est pas la réponse à tous ses maux. Rappelons que la victime avait autrefois une place très secondaire dans le procès pénal. Et pour cause, le procès est celui d’un accusé, de son histoire, son intention, c’est le lieu du débat, de la remise en question, de l’analyse en détail de chaque geste, devant une cour, des jurés, un public. Le vrai chemin que doit parcourir la victime est celui de la guérison psychologique et du pardon. Cette vertu du pardon prend toute sa dimension dans des situations plus tragiques. C’est ce que témoigne Françoise dans le documentaire « Pardonner », réalisé par Mireille Darc (16.10.2012 France 2) : « J’ai décidé d’arrêter d’entretenir la souffrance conséquente à un viol » et de pardonner. Pour Olivier Clerc (Le Don du pardon, Ed Guy Trédaniel), « Il existe plusieurs approches pour arriver à cicatriser les blessures du cœur, le pardon en est sans aucun doute la voie royale ».

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