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Délit d’entrave à l’IVG : ce qu’autorise le Conseil constitutionnel

Conseil constitutionnel

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Marguerite Pradère - publié le 19/03/17
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Le Conseil constitutionnel a rendu ce jeudi 16 mars sa décision sur la loi relative à l’extension du délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse, définitivement adoptée par le Parlement le 16 février dernier.

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Pour mémoire, ce texte condamne le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher de pratiquer ou de s'informer sur une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables à celle-ci. La peine encourue est de deux ans de prison et 30 000 euros d’amende. Rappelons, qu'en 1993, Véronique Neiertz, membre du parti socialiste, avait déjà fait voter la « loi du 27 janvier 1993 » qui punit l'« entrave à avortement volontaire » .

Une décision en demi-teinte

Le Conseil constitutionnel a validé les aspects du texte visant à réprimer « certains abus de la liberté d’expression et de communication commis dans les établissements pratiquant l’interruption volontaire de grossesse ou à l’encontre de leur personnel ».

Pourra être incriminé quiconque tentera de perturber l’accès ou le fonctionnement de ces établissements ou d’exercer des « pressions morales et psychologiques, menaces et actes d’intimidation » à l’encontre des personnels de ces établissements ou des femmes s’y rendant pour avorter ou s’informer encoure la peine prévue par le texte. Sont ici avant tout visées les manifestations ou actions conduites directement au sein ou aux abords des établissements pratiquant l’IVG.

Pour le reste, le Conseil constitutionnel a émis deux réserves qui limitent la portée de délit d’entrave.

D’abord, envers une personne cherchant à s’informer sur l’avortement, le délit d’entrave ne peut être constitué qu’à trois conditions : que cette personne sollicite « une information, et non une opinion », que l’information porte « sur les conditions dans lesquelles une interruption volontaire de grossesse est pratiquée ou sur ses conséquences » et qu’elle soit donnée par une personne « détenant ou prétendant détenir une compétence en la matière ».

Ce serait par exemple le cas d’une personne qui, souhaitant s’informer sur les conditions dans lesquelles une interruption volontaire de grossesse est pratiquée ou sur ses conséquences, irait consulter un professionnel de santé qui, en lui donnant son « opinion » et non une information « objective », exercerait en fait sur elle une pression morale ou psychologique. Reste à savoir ce que constitue une information objective sur les conséquences de l’IVG…

De même, les numéros d’écoute sur l’IVG pourraient tomber sous la coupe de la loi : si les écoutants se présentent comme des spécialistes de l’avortement et qu’ils tentent de dissuader leur interlocutrice d’y recourir.

S’agissant en revanche de « la seule diffusion d'informations à destination d'un public indéterminé sur tout support, notamment sur un site de communication au public en ligne, ne saurait être regardée comme constitutive de pressions, menaces ou actes d'intimidation au sens des dispositions contestées. »

Autrement dit, les sites internet, en tant qu’ils s’adressent à un « public indéterminé », devraient échapper à l’incrimination prévue par la loi.

Il en irait autrement, par exemple, d’un échange sur un forum où une personne se présentant comme un spécialiste de l’IVG répondrait à un commentaire en tentant de dissuader son auteur d’avorter.

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